35. L’expert doit mettre en place des moyens permettant d’assurer la traçabilité des actions effectuées sur les serveurs et les applications du système de vote.
Dans le but de garantir le secret du vote, l’expert doit veiller à ce que soient mis en oeuvre des procédés rendant impossible, à tout moment du processus électoral, y compris après le décompte des votes, l’établissement d’un lien entre le nom de l’électeur et l’expression de son vote.
OPQ 2018-168Décision OPQ 2018-168, a. 35.